Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 65-184 du 5 mars 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux de la météorologie ;
Vu le décret no 98-1198 du 23 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration de certaines catégories d'agents non titulaires dans les corps des fonctionnaires de la catégorie A ;
Vu le décret no 2001-192 du 21 février 2001 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires de Météo-France dans un corps de fonctionnaires de catégorie A,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'examen professionnel d'accès au corps des ingénieurs des travaux de la météorologie visé à l'article 3 du décret du 21 février 2001 susvisé comporte une épreuve orale d'une durée de trente minutes.
Cette épreuve consiste en un exposé présenté par le candidat d'une durée de dix minutes portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire.
L'exposé est suivi d'un entretien avec le jury portant, notamment, sur les fonctions exercées par le candidat à partir d'une note de présentation (quatre à cinq pages) établie par le candidat qui aura été préalablement transmise au jury.
Dans ce document, sans annexe, chaque agent candidat à la titularisation décrira son parcours professionnel ainsi que la nature et l'objet de ses fonctions.
L'entretien vise à faire préciser les informations contenues dans le document de présentation des fonctions et à apprécier les pratiques professionnelles du candidat ainsi que ses capacités d'adaptation.
Seuls l'exposé et l'entretien avec le jury donnent lieu à notation, à l'exclusion du dossier présenté.
Art. 2. - L'épreuve orale d'entretien avec le jury est notée de 0 à 20. Seuls les candidats ayant obtenu un total d'au moins 10 points pourront être déclarés admis par le jury.
Le jury établira par ordre alphabétique, après délibération, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
Art. 3. - L'examen professionnel de titularisation donne lieu à la constitution d'un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des transports. Il est présidé par un fonctionnaire appartenant au ministère chargé des transports choisi dans le corps des ingénieurs de la météorologie ou dans le corps des administrateurs civils et comporte au moins deux fonctionnaires de catégorie A titulaires d'un grade au moins équivalent au deuxième niveau de grade du corps des ingénieurs des travaux de la météorologie.
Art. 4. - La date limite de transmission de la note de présentation ainsi que la date de l'épreuve d'entretien avec le jury sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Art. 5. - Le président-directeur général de Météo-France est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mai 2001.